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Les missions des maisons départementales des personnes handicapées

Ses missions définies par la Loi n° 2005-102

Art. L. 146-3 - Afin d'offrir un accès unique aux droits et prestations mentionnées à toutes les possibilités d'appui dans l'accès à la formation et à l'emploi et à l'orientation vers des établissements et services ainsi que de faciliter les démarches des personnes handicapées et de leur famille, il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées."
La maison départementale des personnes handicapées :
  • exerce une mission d'accueil, d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes en situation de handicap et de leur famille,
  • exerce une mission de sensibilisation de tous les citoyens au handicap,
  • met en place et organise le fonctionnement de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de  handicap,
  • met en place la procédure de conciliation interne,
  • désigne la personne référente.


Elle assure à la personne en situation de handicap et à sa famille :

  • l'aide nécessaire à la formulation de son projet de vie,
  • l'aide nécessaire à la mise en oeuvre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap,
  • l'accompagnement et les médiations que cette mise en oeuvre peut requérir.
  • l'accompagnement nécessaire aux personnes en situation de handicap et à leur famille après l'annonce et lors de l'évolution de leur handicap."

"Art. L. 146-5 - Chaque maison départementale des personnes handicapées gère un fonds départemental de compensation du handicap chargé des aides financières destinées à permettre aux personnes handicapées de faire face aux frais de compensation restant à leur charge."

Son statut et son organisation

Le Conseil Général a la responsabilité de cette maison départementale tant que le plan administratif que financier. Elle est dirigée par un directeur nommé par le Président du Conseil Général.
"Art. L. 146-4 - La maison départementale des personnes handicapées est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle administrative et financière.
Le département, l'État et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.
D'autres personnes morales peuvent demander à en être membres, notamment les personnes morales représentant les organismes gestionnaires d'établissements ou de services destinés aux personnes handicapées, celles assurant une mission de coordination en leur faveur et les autres personnes morales participant au financement du fonds départemental de compensation.
La maison départementale des personnes handicapées est administrée par une commission exécutive présidée par le président du conseil général."

La Commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap

La commission des droits et de l'autonomie des personnes en situation de handicap reprend les pouvoirs de décision des CDES et des COTOREP en plus de l'attribution de la nouvelle prestation de compensation. Il s'agit de l'instance de décision, après l'examen des besoins par l'équipe pluridisciplinaire.

"Art. L. 146-9 - Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire, des souhaits exprimés par la personne handicapées ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation."

"Art. L. 241-5 - La commission des droits et de l'autonomie des personnes  handicapées comprend notamment des représentants du département, des services de l'État, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Des représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative.
Le Président de la commission est désigné tous les deux ans par les membres de la commissions en son sein.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées siège en formation plénière et peut être organisée en sections locales ou spécialisées. Lorsque des sections sont constituées, elles comportent obligatoirement parmi leurs membres un tiers de représentants des personnes handicapées et de leurs familles.
Les décisions de la commission sont prises après vote des membres de la commission. Les modalités et règles de majorité de vote, qui peuvent être spécifiques à chaque décision en fonction de sa nature, sont fixées par décret en Conseil d'État. Lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, la majorité des voix est détenue par les représentants du conseil général.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut adopter, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, une procédure simplifiée de prise de décision et désigner en son sein les membres habilités à la mettre en œuvre, sauf opposition de la personne handicapée concernée ou de son représentant légal."

"Art. L. 241-6 - l. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour :

  • Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale.
  • Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir.
  • Apprécier :
    - Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de la carte d'invalidité et de la carte portant la mention «Priorité pour personne handicapée» et pour l'enfant ou l'adolescent, de l'attribution de l'allocation avec éventuellement son complément, ou pour l'adulte, de I'AAH.
    - Si les besoins de compensation de l'enfant ou de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation.
    - Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources.
  • Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé.
  • Statuer sur l'accompagnement des personnes âgées de plus de soixante ans hébergées dans les structures pour personnes handicapées."

M.A.J. Le 9 février 2011


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