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Définition
Arrêt de travail accordé pour l'une des 5 affections prévues par l'arrêté du 1er octobre 1997 (tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite et déficit immunitaire acquis et grave).
Procédure
La demande initiale adressée à l'Inspecteur d'Académie sous couvert du supérieur hiérarchique doit comporter :
une lettre manuscrite de l'intéressé sollicitant le CLD ; Il n'est pas nécessaire d'indiquer le diagnostic ;
un certificat médical administratif (sans diagnostic médical) attestant que la maladie justifie l'octroi d'un tel congé ;
possibilité de joindre un certificat médical détaillé, sous pli confidentiel cacheté, destiné au médecin secrétaire du Comité Médical Départemental.
Conditions d'attribution
Sans condition d'ancienneté.
Etre en activité.
Sur décision du Recteur après avis du Comité Médical. (Obligation pour les agents de se rendre aux convocations devant les médecins experts sous peine de suspension de rémunération).
Durée
5 ans maximum accordés par le recteur après avis du CMD.
Rémunération
Le CLD commence par 1 an de congé longue maladie à plein traitement décompté dans la période de 5 ans.
N.B. : après un CLD, tout congé accordé par la suite dans la carrière pour la même affection est une prolongation du CLD.
Situation administrative
L'agent n'est plus titulaire de son poste.
Les congés de maladie sont considérés comme période d'activité et comptés comme services effectifs pour le calcul de l'ancienneté et des droits à la retraite.
A l'issue du congé longue durée
Textes de référence
Article 34 de la loi du 11 janvier 1984.
Article 29 du décret du 14 mars 1986.
M.A.J. Le 16 juillet 2010
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