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Réglementation

Quelques points de réglementation du baccalauréat

Dérogation pour subir les épreuves anticipées au cours de l'année de terminale (arrêté du 15 septembre 1993 modifié par l'arrêté du 10 février 2003) : certaines situations limitatives, mentionnées dans le tableau ci-dessous, permettent à un candidat au baccalauréat de présenter les épreuves anticipées en même temps que les épreuves terminales.

Candidat pouvant bénéficier d'une dérogation pour subir
les épreuves anticipées au cours de l'année de terminale

Situation du candidat
Pièce(s) à fournir
Candidat âgé de 20 ans au 31 décembre de l'année de l'examen.Photocopie de la carte d'identité ou du livret de famille à jour.
Candidat ayant un enfant à charge au moment de l'inscription.Photocopie du livret de famille à jour.
Candidat sous les drapeaux ou ayant accompli son service légal.
Photocopie de l'ordre de convocation ou état des services effectués.
Candidat de retour en formation initiale (situation de candidat ayant quitté le système scolaire depuis plus de 2 ans).
Dernier contrat de travail et dernier certificat relatif à la scolarité antérieure.
Candidat régulièrement inscrit aux épreuves anticipées qui n'aurait pu subir ces épreuves ou ne les aurait que partiellement subies à la session normale et à la session de remplacement en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de leur volonté.
Document justifiant l'absence involontaire ou le cas de force majeure (certificat médical si raison de santé).
Candidat résidant temporairement à l'étranger au niveau de la classe de Première.
Candidat résidant de façon permanente à l'étranger où il n'y a pas de centre d'examen, ou un centre d'examen trop éloigné de leur résidence.
Attestation de résidence délivrée par le consulat.
Candidat ayant échoué au baccalauréat général ou technologique et se présentant à nouveau.
Photocopie du relevé de notes du baccalauréat de la dernière session présentée.
Candidat ayant subi les épreuves anticipées en première et n'ayant pas fait acte de candidature à la session suivante.
Photocopie du relevé de notes de Première et justificatif de la non inscription à la session normale suivante du baccalauréat.
Candidat titulaire d'un baccalauréat général ou technologique ou professionnel, ou du brevet de technicien ou technicien agricole.
Photocopie du diplôme.
Candidat titulaire d'un diplôme étranger sanctionnant des études d'un niveau et d'une durée comparables à ceux des études secondaires françaises.
Photocopie du diplôme étranger et du relevé de notes.
Candidat ayant changé de série au niveau de la classe terminale et n'ayant pas subi les épreuves anticipées.
Photocopie du relevé de notes de la dernière session présentée.
Candidat non scolaire, sollicitant le bénéfice de la conservation de notes (pour cinq sessions consécutives au 1er échec), à condition que celles-ci soient égales ou supérieures à 10/20.
Epreuves anticipées de français : l'écrit et l'oral étant indissociable, pour bénéficier de la conservation des notes, la note moyenne des deux épreuves doit être égale ou supérieure à 10/20.
Original du relevé de notes de la dernière session du baccalauréat présentée.

Conservation de notes

Candidats concernés

Peuvent prétendre au bénéfice de la conservation des notes selon les modalités définies ci-dessous les candidats appartenant à l'une des catégories suivantes :
  • candidats non scolarisés : candidats individuels, salariés, demandeurs d'emploi, stagiaires de la formation professionnelle continue et candidats MOREA ;
  • candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau.
En conséquence, les candidats ne pouvant pas prétendre au bénéfice de la conservation des notes sont :
  • les candidats scolarisés dans les établissements publics ;
  • les candidats scolarisés dans les établissements privés sous contrat et hors contrat ;
  • les candidats scolaires du Centre national d'enseignement à distance (CNED) (1).
(1) Les candidats scolaires du CNED sont ceux désignés comme tels par le CNED et qui bénéficient d'un livret scolaire

À noter

Les candidats handicapés peuvent conserver leurs notes selon des modalités spécifiques décrites dans la page "candidats handicapés".

Modalités de la demande et durée du bénéfice

Le statut du candidat se définissant au moment de son inscription à l'examen, le candidat pouvant prétendre au bénéfice de la conservation des notes doit en faire la demande au moment de son inscription à chacune des cinq sessions suivant la première session à laquelle il s'est présenté en tant que candidat scolaire ou non.
Les notes, dont le candidat peut demander la conservation, sont toujours celles de la dernière session à laquelle il s'est présenté.
Un candidat pouvant bénéficier de la conservation des notes qui n'en effectue pas la demande lors de son inscription à une session ne pourra plus prétendre à la conservation des notes obtenues antérieurement à cette session.

Conditions de conservation des notes

Seules peuvent être conservées les notes égales ou supérieures à la moyenne de dix sur vingt points obtenues aux épreuves écrites, orales ou pratiques, obligatoires et facultatives, du premier groupe des épreuves de l'examen de la session antérieure : sont donc exclues les notes acquises aux épreuves de rattrapage.
La conservation des notes n'est possible que lorsque le candidat se présente à nouveau dans la même série d'examen.

Conservation des notes des EPREUVES ANTICIPEES

(arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat)

Candidat pouvant bénéficier de la conservation des notes d'épreuves anticipées
Candidat titulaire ou ayant échoué à un baccalauréat général ou technologique, qui se présente à la session consécutive à son succès ou à son ajournement, dans la même série ou dans une autre série.
Photocopie du relevé de notes de la session précédente.
Candidat régulièrement inscrit au baccalauréat, mais qui n'aurait pu subir aucune des épreuves à la session normale et à la session de remplacement, en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de leur volonté, conserve pour la session suivante les notes des épreuves anticipées.
Photocopie du relevé de notes des épreuves anticipées et pièces justificatives de l'absence involontaire ou du cas de force majeure, pour chacune des deux sessions (certificat médical si raison de santé).
Candidat résidant temporairement à l'étranger après avoir subi les épreuves anticipées, pour l'une des deux sessions qui suivent.
Photocopie du relevé de notes des épreuves anticipées et attestation de résidence à l'étranger.
Candidat concerné par la conservation des notes (cf. ci-dessus), sollicitant le bénéfice de la conservation de notes (pour cinq sessions consécutives au 1er échec), à condition que celles-ci soient égales ou supérieures à 10/20.
Epreuves anticipées de français : l'écrit et l'oral étant indissociable, pour bénéficier de la conservation des notes, la note moyenne des deux épreuves doit être égale ou supérieure à 10/20.
Original du relevé de notes de la dernière session du baccalauréat présentée.

Session de septembre

Les candidats qui en cas d'absence justifiée liée à un événement indépendant de leur volonté (candidats du baccalauréat général) ou pour une cause de force majeure dûment constatée (candidats du baccalauréat technologique) n'ont pu subir les épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, avec l'autorisation du recteur, subir des épreuves de remplacement organisées en septembre sur le même modèle que celles prévues à la session normale. Si l'empêchement est motivé par une raison de santé, ils doivent fournir un certificat délivré par un médecin.
La session de remplacement ne comporte pas d'épreuves d'éducation physique et sportive ni d'épreuves facultatives. Les notes obtenues à la session normale, à l'épreuve d'éducation physique et sportive et, le cas échéant, aux épreuves facultatives sont reportées et prises en compte lors de la session de remplacement.

Communication des notes

Le relevé de notes adressé aux candidats revêt un caractère nominatif. En conséquence, les tiers ne peuvent y avoir accès (articles 3 et 6 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978). En revanche, il peut être communiqué à des tiers après autorisation des élèves s'ils sont majeurs, ou de leurs parents ou représentants légaux s'ils sont mineurs.

M.A.J. Le 15 décembre 2009


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