Utilisation du feu dans vos ACM cet été

Les directives concernant l'utilisation du feu ont changé. L'utilisation du feu est désormais régi par l'arrêté cadre interdépartemental n°2023-DRAAF-39 relatif à la mise en place de mesures de prévention des incendies de forêt et de protection des forêts contre l’incendie

Cliquez ici pour accéder à l'arrêté cadre interdépartemental relatif à l'usage du feu

Cet arrêté présente 2 types de dispositions :

- des disposition permanentes 

- des dispositions temporaires entre le 1er mars et le 30 septembre de chaque année.

1. Dispositions permanentes pour toute l'année :

L'article 3 de l'arrêté dispose que : "A l'exclusion des propriétaires de terrains, boisés ou non, et de leurs ayants droits, il est interdit d'allumer ou de porter du feu dans les bois et forêts, tels que définis à l'article 1, et à moins de 200m de ceux-ci".

Cela signifie donc que les organisateurs ayant l'autorisation d'être hébergés sur des terrains privatifs peuvent, à l'année faire usage du feu même à moins de 200m de bois et forêts.

Tous les feux sont concernés : barbecue, méchouis, braseros, feux de camp et toute forme de feux (gaz compris).

Cependant, cet article ne s'applique pas entre le 1er mars et le 30 septembre.

 

2.Dispositions temporaires entre le 1er mars et le 30 septembre de chaque année :

Tout d'abord l'article 5 définit plusieurs niveaux de risque : faible (vert) / modéré (jaune) / élevé (orange) / très élevé (rouge)

Durant cette période, c'est l'article 7 qu'il faut appliquer.

Cet article dispose que "Tout usage du feu est interdit à toute personne sans distinction, y compris les propriétaires et leurs ayants droits, dans les bois et forêts et jusqu’à une distance de 200m de ceux-ci"

 

Cela s'applique là encore pour tous types de feux (barbecue, méchouis, braseros, feux de camp, butagaz et toute forme de feux etc.)

 

Cependant, il est précisé qu'en période de risque faible (vert) ou modéré (orange) les feux de camps, braseros, barbecues, méchouis sont autorisés s'ils sont pratiqués par les propriétaires ou ayants droits, en dehors des bois et forêts dans un espace aménagé : au centre d’un espace sans aucun arbre ou arbuste 50m alentour et sans végétation 10m alentour avec une surveillance continue et prise d’arrosage ou extincteur à proximité.

 

Il faut entendre les bois et forêts comme ceux qui sont définis par l'article 1 de l'arrêté.

 

Pour les séjours qui se déroulent à plus de 200m des bois et forêts comme définis à l'article 1, les dispositions de l'article 7 ne s'appliquent pas.

Mise à jour : juillet 2024